C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
17. Le titulaire de permis doit divulguer sans délai à la partie avec laquelle il est lié par un contrat de courtage immobilier, le fait qu’il est également lié par un contrat de courtage immobilier à une autre partie à la transaction.
Lorsque le titulaire de permis est visé par l’un des cas prévus à l’article 16.1, il doit, sans délai, en informer par écrit son client et obtenir, avant que celui-ci ne formule une proposition en vue de l’achat, de la location ou de l’échange de l’immeuble, son consentement écrit pour continuer à le représenter. À défaut, le titulaire de permis doit résilier le contrat.
D. 299-2010, a. 17; D. 938-2022, a. 2; D. 173-2023, a. 7.
17. Le titulaire de permis doit divulguer sans délai à la partie avec laquelle il est lié par contrat de courtage, le fait qu’il est également lié par contrat de courtage à une autre partie à la transaction.
Lorsque le titulaire de permis est visé par l’un des cas prévus à l’article 16.1, il doit, sans délai, en informer par écrit son client et obtenir, avant que celui-ci ne formule une proposition en vue de l’achat, de la location ou de l’échange de l’immeuble, son consentement écrit pour continuer à le représenter. À défaut, le titulaire de permis doit résilier le contrat.
D. 299-2010, a. 17; D. 938-2022, a. 2.
17. Le titulaire de permis doit divulguer sans délai à la partie avec laquelle il est lié par contrat de courtage, le fait qu’il est également lié par contrat de courtage à une autre partie à la transaction.
D. 299-2010, a. 17.